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Cotisation coût de vie , indice de richesse

Une conférence de Gérard Côté, cga

Fichier PowerPoint de la conférence

Méthode d'avoir net (ARC ET MRQ)

Méthode des dépôts (ARC ET MRQ)

Méthode mouvement de trésorerie (MRQ)

Avant de commencer, il est important de nous rappeler que notre système fiscal repose sur les principes d'autodéclaration et d'autocotisation.

Le contribuable doit déclarer tous ses revenus provenant de toutes sources et de payer un impôt sur le revenu imposable en vertu de l'article 2 de la LIR et les articles 22 et 24 de la LI.

Par conséquent, le fardeau de la preuve repose sur le contribuable qui doit prouver qu'il a déclaré tous ses revenus et que les avis de nouvelles cotisations ne sont pas fondés ni en faits et ni en droit.

Depuis quelques années, le bureau de lutte à l'évasion fiscale connu sous le vocable du BLEF du Ministère du revenu du Québec a développé une nouvelle variation de vérification indirecte du revenu concernant surtout les contribuables n'exploitant pas d'entreprise.

Il s'agit d'un rapport du mouvement de trésorerie dressé dans le cadre du programme de vérification d'indices de richesse.

À ma connaissance et en me basant sur les cas que j'ai traités, l'Agence du revenu du Canada (ARC) ne semble pas utiliser cette méthode. 

L'ARC semble toujours privilégier l'état d'avoir net ou dans certains cas, la méthode des dépôts.

La méthode du mouvement de trésorerie est basée sur des évaluations de la provenance des fonds, d'hypothèses et les statistiques provenant de Statistiques Canada ou de Statistiques Québec ainsi que les renseignements contenus dans les déclarations de revenus, du registre foncier du Québec, de registre des biens mobiliers et des agences ou institutions gouvernementales telles que la SAAQ, CSST, RRQ et autres agences ou institutions.

Cette méthode est imprécise. Son utilisation peut être préjudiciable aux contribuables qui y sont visés.

La jurisprudence démontre qu'une cotisation même si elle n'est pas fondée, demeure valide.

En vertu des principes d'autodéclaration et d'autocotisation, le contribuable doit démontrer que son revenu imposable est déclaré conformément aux lois fiscales et prouver que les avis de cotisations émises par les autorités fiscales sont erronés.

Principes

Autocotisation et présomption de validité

L'honorable juge Gabriel De Pokomandy a décrit dans son jugement dans la cause Deveau c. sous-ministre du revenu (2006 QCCQ 1186) les principes d'autocotisation et d'autodéclaration ainsi que la présomption de validité comme suit :

Il est acquis que tout contribuable doit déterminer son revenu imposable pour une année d'imposition (art. 28 de la LI) et transmettre au ministre du revenu du Québec une déclaration fiscale (art. 1000 de la LI) contenant tous les renseignements prescrits et une estimation du montant d'impôt à payer (art. 1004 de la LI)

 Ces dispositions lues avec d'autres contenues dans la loi permettent de conclure que notre régime fiscal est basé sur des principes d'autocotisation et d'autodéclaration.

L'article 1014 de la Loi sur les impôts rattache une présomption de validité à une cotisation émise par le sous-ministre.

C'est au contribuable qui conteste une cotisation qu'il incombe d'établir une preuve prépondérante suffisante, crédible et satisfaisante que la cotisation est erronée en faits et en droit.

Le contribuable doit non seulement démontrer que le sous-ministre a commis une erreur, mais établir aussi son véritable revenu imposable.

(Racine c. sous-ministre du revenu (1991 R.F.Q. 151 (C.A)

Dans la cause Dimitri c. Sous-ministre du revenu (2006 QCCQ 141), l'Honorable juge Jacques Paquet cite un arrêt rendu en 1988, la cour d'appel par l'entremise de feue l'Honorable juge Christine Tourigny :

La jurisprudence parait donc constante à l'effet que le fardeau de la preuve du contribuable consiste à démontrer que la cotisation est incorrecte, que ce soit en faits ou en droit. Son fardeau consiste donc à démolir les faits sur lesquels s'appuie la cotisation et je ne vois pas en quoi, de façon générale, on pourrait en conclure qu'il a le fardeau de faire une preuve positive. Il se trouve cependant une décision de Chernenkoff c. MNR (..) où le tribunal en est venu à la conclusion que le contribuable se devait de faire une preuve positive. Il faut noter, cependant, que dans cette cause le contribuable s'était opposé au montant des revenus imposables établi par le ministère du revenu. Il ne faut pas se surprendre, à ce moment, que le tribunal en soit venu à la conclusion que son fardeau de preuve dépassait le simple fait de démontrer l'erreur dans la fixation du montant, mais qu'il devait en plus établir, de façon positive, quel était son véritable revenu imposable.

Quelques années plus tard, en 1996, à l'occasion d'une autre affaire opposant le sous-ministre du revenu à un contribuable, la cour d'appel écrit :

Le litige ne porte pas sur l'application du principe général, mais sur l'exception, puisque dans la présente cause la contribuable s'est opposée au montant de revenus imposables établi par le sous-ministre. Il est important donc à Madame Lussier Dupuis d'établir son véritable revenu imposable .

Se satisfaire de doutes soulevés par le contribuable quant à son véritable revenu imposable, pour opérer un renversement du fardeau de la preuve et exiger que le ministère du revenu prouve ce revenu imposable serait imposer au ministère un fardeau de preuve impossible à satisfaire et lui nier le bénéfice de la présomption énoncée à l'article 1014 de la Loi sur les impôts.

Ceci est d'autant plus vrai qu'en respectant la Loi sur le ministère du revenu, plus particulièrement l'article 34, le contribuable s'assure d'avoir en sa possession toutes les pièces justificatives pour satisfaire les exigences du Ministère du revenu du Québec.

Tenue et conservation des regisres comptables

Art. 34. Registres

1) Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne. (1991, c. 67, a. 575; 1997, c. 3, a. 96; 2000, c. 25, a. 8(1).)

Forme et contenu. - Ces registres, de même que les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d'un écrit qu'il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s'y conformer, et renfermer les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale. (1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 2000, c. 25, a. 8(2).)

2) Registres. - Tout organisme de bienfaisance enregistré, toute association canadienne de sport amateur enregistrée et toute association québécoise de sport amateur enregistrée, au sens que donne à ces expressions l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits. (1978, c. 25, a. 11; 1995, c. 49, a. 242; 2000, c. 25, a. 8(3); 2005, c. 23, a. 263.)

2.1) [Application]. - Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent également à tout établissement d'enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l'article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l'expression «total des dons d'instruments de musique» prévue au premier alinéa de l'article 752.0.10.1 de cette loi. (2006, c. 36, a. 273.)

Tenue. - Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d'un montant déductible de l'impôt payable. (1997, c. 14, a. 303; 2000, c. 25, a. 8(4).)

Motifs de révocation de l'enregistrement. - Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu'ils contiennent permettent au ministre de déterminer s'il existe des motifs de révocation de l'enregistrement prévus à l'article 1063 de la Loi sur les impôts. (1995, c. 49, a. 242; 2000, c. 25, a. 8(4).)

3° (Abrogé). (1997, c. 85, a. 349.)

(1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273.)

Concordance fédérale: 230(1); 230(2) 

Historique

Notes explicatives MRQ

Références

Jurisprudence

Une personne qui n'exploite pas une entreprise ou n'est pas tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale n'est pas obliger de tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout lieu que le ministre désigne.

Pouvoirs d'enquêtes

En vertu de l'article 38 de la MRQ, une fonctionnaire autorisé peut vérifier les registres comptables ainsi que les pièces justificatives d'une personne qui exploite une entreprise.

Dans le cas où, une personne n'exploite pas d'entreprise, est-ce que le libellé de l'article 38 de la MRQ permet à une personne autorisée (fonctionnaire) d'effectuer une vérification dans les lieux autres que ceux mentionnés dans la Loi ?

Dans la lettre d'interprétation 97-010367 datée du 5 mai 1997, la direction générale de la législation traite des moyens dont dispose le Ministère pour vérifier un contribuable dont les revenus indiqués dans sa déclaration fiscale ne semblent pas correspondent avec son profil de richesse.

Dans cette lettre la direction générale de la législation mentionne que le Ministère ne peut entreprendre une vérification en vertu de l'article 38 de la LMR dans le cadre d'une vérification du programme du profil de richesse étant donné que le ministère ne possède aucune preuve permettant d'inférer qu'il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques.

Le ministère conclut que les dispositions de l'article 38 de la L.M.R. à l'égard d'une personne qui n'exploite pas une entreprise ne demeurent d'aucune utilité dans le contexte du programme de cotisation basée sur le profil de richesse. Quant aux dispositions de l'article 39 de la L.M.R., elles pourront recevoir application dans la mesure où le contribuable sélectionné dans le cadre du programme est considéré comme faisant l'objet d'une enquête sérieuse et qui, par ailleurs, n'a pas collaboré à des démarches que l'on pourrait qualifier de « courtoises »

Selon les commentaires émis par la direction générale de la législation, les pouvoirs d'enquêtes ne s'appliquent pas aux contribuables n'exerçant pas une entreprise ainsi qu'aux contribuables qui sont des salariés, rentiers ou autres

La position du MRQ concernant l'application de l'article 39 de la LMR est:

Les conditions d'application de l'article 39 (demande péremptoire) ne nécessitent pas la présence d'une irrégularité dans le dossier fiscal d'un contribuable.

Ainsi, le simple fait pour le Ministère de vouloir obtenir d'un contribuable des renseignements ou des documents permettant d'expliquer l'incompatibilité apparente qu'une procédure de vérification a permis d'identifier entre les revenus déclarés par ce contribuable et son profil de richesse autorise la mise en ouvre de l'article 39 (demande péremptoire )

En termes simples, le Ministère peut exiger des documents et des renseignements en expédiant au contribuable une demande péremptoire s'il détermine un écart entre le revenu qu'il a déterminé et le revenu imposable déclaré.

Art. 38. Enquêtes

Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d'une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant. (2000, c. 25, a. 16(1); 2001, c. 51, a. 235.)

Concordance fédérale: 231.1(1)c) 

Pouvoirs. - La personne ainsi autorisée par le ministre peut:

a) vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, à une interdiction prévue à l'article 34.2 ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d'une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose; (1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16(2); 2006, c. 13, a. 233.)

Concordance fédérale: 231.1(1)a) 

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l'examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l'exactitude d'un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d'une loi fiscale; (2000, c. 25, a. 16(3).)

Concordance fédérale: 231.1(1)b) 

c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l'entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l'accompagner sur les lieux; et

Concordance fédérale: 231.1(1)d) 

d) si, au cours d'une vérification ou d'un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi a été commise, saisir et emporter tout document ou toute autre chose qui peuvent être requis comme preuve d'une infraction à toute disposition d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi et les garder jusqu'à ce qu'ils aient été produits dans des procédures judiciaires. (1986, c. 95, a. 190; 2000, c. 25, a. 16(4).

Identification. - Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s'identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité. (1986, c. 95, a. 190(2).)

Examen de documents. - Le ministre doit, sur demande, permettre l'examen de tout document ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie. (2000, c. 25, a. 16(5).)

(1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235; 2006, c. 13, a. 233.)

Concordance fédérale: 231.3(8) 

Historique

Notes explicatives MRQ

Références

Jurisprudence

Dans le cadre de la vérification du profil d'indices de richesse, le contribuable n'est pas obligé de répondre au questionnaire, sauf il doit démontrer que le Ministère n'a pas de motif sérieux pour entreprendre une vérification ou de procéder à une demande péremptoire en vertu de l'article 39.

Évaluation du profil de richesse

Au préalable, le MRQ procède à une analyse des revenus déclarés par un contribuable et demande aux organismes publics tous les renseignements financiers concernant le contribuable en cause.

Le MRQ dresse un rapport sur le mouvement de trésorerie en totalisant toutes les entrées de fonds de toute provenances (imposables et non imposables) moins le total des sorties afin de calculer si il y a une suffisance ou une insuffisance de fond.

Dans le cas d'une insuffisance de fonds, le MRQ procède à une demande courtoise de renseignement afin de valider s'il a un motif sérieux de procéder à une demande péremptoire ou d'expédier un projet de cotisation au contribuable concerné.

Fonctionnement

Dans un premier temps, le MRQ détermine un écart hypothétique entre le revenu disponible et le revenu déclaré (fiche de sélection du ménage).

Le MRQ considère que cet écart hypothétique pourrait être du revenu non déclaré.

Vous noterez que cet écart n'est pas transmis au contribuable.

À la suite de cette évaluation, le ministère adresse une lettre au contribuable lui expliquant que ses déclarations de revenus sont sous révision et lui demande de compléter un questionnaire et de le retourner dans les 21 jours suivant la date de la demande.

Ce questionnaire est composé d'une série de questions relatives aux recettes non imposables qui sont entre autre: héritages, dons, gains à la loterie, emprunts, remboursements d'emprunts, acquisition ou disposition de biens durables et le coût de vie.

Le MRQ sait que les contribuables ne sont pas obligés de répondre à cette demande qu'il désigne demande courtoise de renseignements.

Comment répondre à ce questionnaire tout en respectant les lois fiscales et en protégeant vos droits?

Beaucoup de personnes, en répondant à ce questionnaire, ont fournis des réponses inadéquates qui ont amplifié le problème au lieu de le solutionner.

Il est impératif que vous fournissiez les renseignements probants démontrant que vos déclarations de revenus sont exactes et que le MRQ ne puisse pas procéder par demande péremptoire, tout en respectant les lois fiscales.

C'est pourquoi, il est souhaitable que consulter un expert dans la matière qui vous permettra de respecter le droit fiscal et de protéger vos droits.

Le groupe des Défenseurs fiscaux a développé un programme pour répondre au questionnaire relié au profil d'indices de richesse, selon une méthode similaire à celle employée par le MRQ.

Notre méthode est plus précise étant donné qu'elle est dressée selon les principes de tenues de livres en parties doubles alors que le MRQ utilise uniquement la partie simple.

Fait véçu

Il importe de vous signaler l'importance de constester les avis de cotisations, si vous croyez qu'ils ne sont fondés ni en faits ni en droit.

À titre d'exemple, je vous souligne la cause de Monsieur Normand Howe contre le Ministère du revenu du Québec.

Monsieur Howe et sa compagnie Normand Howe Entrepreneur Électricien Inc en ont appelé des 6 avis de cotisation émis par le MRQ.

Dans un premier jugement daté du 19 juin 2002, la cour a refusé les requêtes en rejet de six appels de cotisation d'impôts

Dans un jugement rendu le 25 août 2004 par l'Honorable Juge Daniel Lavoie, J.C.Q , le tribunal a accueilli l'appel et annulé les avis de cotisation et déféré au MRQ de procéder à un nouvel examen en fonction de son jugement.

De plus, l'Honorable juge a ordonné au MRQ de rembourser les frais rattachés à l'expert et de rembourser les frais encourus pour obtenir la copie d'une partie du dossier.

Ces jugements vous démontrent l'importance de consulter au préalable, de collaborer de façon positive et de démontrer que vos déclarations sont exactes.

Conclusion

Considérant que l'ensemble de la Loi et des principes énoncés par les cours de justices, le contribuable a le fardeau de la preuve de démontrer que son revenu déclaré est exact selon les faits suivants :

Un contribuable n'exerçant pas d'entreprise, ne retenant aucun impôts et taxes n'a pas le devoir de tenir des registres comptables;

La LMR n'autorise pas le MRQ à enquêter un contribuable n'exerçant pas une entreprise;

Un contribuable n'est pas obligé de répondre à une demande courtoise de renseignements mais doit collaborer ;

La LMR autorise le MRQ a procédé à une demande péremptoire s'il a des motifs sérieux d'exiger des documents ou des renseignements;

Dans ce cadre, le contribuable DOIT démontrer en utilisant la même méthode employée par le MRQ, que ses revenus déclarés sont exacts;

Qu'il doit démontrer qu'il n'y a aucune incompatibilité apparente entre le revenu déclaré et son profil de richesse.

En conclusion, le MRQ ne peut pas procéder à une vérification, ni à une demande péremptoire si le contribuable a déclaré ses revenus selon les principes d'autocotisation et autodéclaration et a collaboré.

Il est moins dispendieux de consulter un expert en la matière

Dans le cas ou vous recevez un questionnaire, un deuxième, projet ou une cotisation. Nous recommandons de :

  • Rassemblez vos documents pertinents
  • Consultez un spécialiste ou DF pour que vous ne vous fassiez pas avoir et vous enlisez dans plus de problèmes.

N'oubliez pas les statistiques 9/10 contribuables paient leur cotisation tel quel. Vous avez 2 choix payer ou vous défendre.

Défenseurs fiscaux Inc. ®

« Nous solutionnons vos problèmes fiscaux .

Un client satisfait à la fois.»

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Les spécialistes en impôt de l'équipe des DÉFENSEURS FISCAUX  :

Gestion / Direction

  • François Beaulne,
    Président du Comité Consultatif, Partenaire , M.A., MBA, Phd, r.i., ex- parlementaire élu député de la circonscription de Marguerite-D'Youville (Boucherville et Sainte-Julie) et Vice-Président de l'Assemblée Nationale de Septembre 1989-juin 2003
  • M. Denis J.P. Roy,
    Président, Partenaire
  • M. Serge Grenier,
    C.A, DESS Fisc, Collaborateur
  • Mme Joyce Ripka,
    Comptable Agréé
  • Me Yves Beaudry,
    Avocat LLL, M. Fisc, Adm. A., Pl. fin., G.P.P.
  • M. Bernard Leblanc,
    ex-employé du Ministère du revenu

ainsi que des

Conseillers et ex-employés des Ministère de ARC et de Revenu Québec

Officiers

  • M. Pierre Turgeon,
    Partenaire-Associé Ile-Des-Sours
  • Mme Brigitte Roy,
    Partenaire-Adjointe, Service Clientèle
  • Mme Oksana Kulcheska,
    Directrice-Adjoint, Service Comptable, Relations Gouvernementales
  • M. Michel Latour,
    BA, LL B. Directeur-Adjoint, International
  • Mme Joane Larocque,
    Relations clients
  • Mme Lise Pigeon,
    Projets spéciaux

Ceux-ci apportent une expertise collective de plus de 100 ans dans la gestion des finances et fiscale personnelle, des entreprises, relation avec les Ministères du Revenu et l'ensemble du gouvernement.

Notre équipe comprend également un spécialiste en cotisation de coût de vie et « Avoir net » : si vous avez été cotisé par la méthode « de l'Avoir net » (indices de richesse).

Ainsi que des spécialistes, anciens employés du Ministère du Revenu du Québec et du Canada.

Spécialistes lorsque reçu cotisations de vos investissements dans un groupe d'investisseurs

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